Régie de l'énergie du Québec
Informations sur la décision
[1] Le 21 avril 2017, Gazifère Inc. (Gazifère ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie), en vertu des articles 31 (1°) (5°), 32, 34, 48, 49, 72 et 73 de la Loi sur la Régie de l’énergie (la Loi), de l’article 1 du Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de l’énergie et de l’article 4 du Règlement sur la teneur et la périodicité du plan d’approvisionnement , une demande relative à la fermeture réglementaire de ses livres pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, à l’approbation de son plan d’approvisionnement et à la modification de ses tarifs à compter du 1er janvier 2018 (la Demande).
Contenu de la décision
QUÉBEC RÉGIE DE L’ÉNERGIE
D-2018-083 |
R-4003-2017 |
13 juillet 2018 |
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Phase 3 |
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PRÉSENTES :
Louise Rozon
Louise Pelletier
Françoise Gagnon
Régisseurs
Gazifère Inc.
Demanderesse
et
Intervenants dont les noms apparaissent ci-après
Décision finale sur la demande d’approbation des tarifs de Gazifère Inc. pour l’année 2018 et sur le paiement des frais des intervenants relatifs à la phase 3
Demande relative à la fermeture réglementaire des livres pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, à l’approbation du plan d’approvisionnement et à la modification des tarifs à compter du 1er janvier 2018
Intervenants :
Association coopérative d’économie familiale de l’Outaouais (ACEFO);
Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);
Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);
Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME);
Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA).
1. INTRODUCTION
[1] Le 21 avril 2017, Gazifère Inc. (Gazifère ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie), en vertu des articles 31 (1°) (5°), 32, 34, 48, 49, 72 et 73 de la Loi sur la Régie de l’énergie[1] (la Loi), de l’article 1 du Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de l’énergie[2] et de l’article 4 du Règlement sur la teneur et la périodicité du plan d’approvisionnement[3], une demande relative à la fermeture réglementaire de ses livres pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, à l’approbation de son plan d’approvisionnement et à la modification de ses tarifs à compter du 1er janvier 2018 (la Demande).
[2] Le 24 avril 2017, la Régie rend sa décision D-2017-048[4] par laquelle, notamment, elle accueille la proposition de Gazifère de procéder à l’examen de la Demande en deux phases et fixe l’échéancier pour le dépôt des demandes d’intervention.
[3] Le 24 mai 2017, aux termes de sa décision D-2017-055[5], la Régie accorde le statut d’intervenant à l’ACEFO, l’ACIG, , la FCEI, le GRAME et SÉ-AQLPA.
[4] Le 19 juin 2017, la Régie rend sa décision D-2017-062[6], par laquelle elle accueille une demande interlocutoire de Gazifère et approuve la création de deux comptes de frais reportés permettant de comptabiliser les dépenses d’exploitation et en capital encourues, ou à encourir, par Gazifère pendant la période du 1er mai au 31 décembre 2017, afin d’assurer la sécurité de ses clients touchés par les inondations dans la région de l’Outaouais.
[5] Le 25 juillet 2017, Gazifère dépose son plan d’approvisionnement pour l’exercice 2018, de même que le suivi demandé par la Régie dans la décision D‑2017‑028 quant à l’évolution du contexte gazier et du marché en amont des approvisionnements gaziers[7].
[6] Le 28 juillet 2017, la Régie rend sa décision D-2017-081[8] portant sur la fermeture réglementaire des livres pour la période se terminant le 31 décembre 2016 (phase 1 du dossier).
[7] Le 30 août 2017, Gazifère informe la Régie qu’elle pourrait procéder au dépôt d’une partie de sa preuve dans le cadre de la phase 2 du dossier, le ou avant le 5 septembre 2017, et propose l’ajout d’une phase 3 pour l’examen de ses charges d’exploitation.
[8] Le 5 septembre 2017, Gazifère dépose une demande amendée[9] et les pièces au soutien des sujets qu’elle propose de traiter dans le cadre de la phase 2 du dossier. Elle demande notamment à la Régie de déclarer provisoires, à compter du 1er janvier 2018, les tarifs de distribution présentement en vigueur.
[9] Le 6 septembre 2017, la Régie rend sa décision D-2017-093[10] par laquelle elle ajoute une phase 3 au dossier, établit les enjeux de la phase 2 et en fixe l’échéancier de traitement.
[10] Le 15 septembre 2017, la Régie rend sa décision D-2017-103[11] par laquelle, notamment, elle déclare provisoires, à compter du 1er janvier 2018, les tarifs de distribution en vigueur et autorise Gazifère à capter les écarts de revenus découlant de l’application des tarifs provisoires de distribution en lieu des tarifs finaux dans le compte d’ajustement du coût du gaz naturel.
[11] L’audience sur la phase 2 du dossier a lieu les 6 et 7 novembre 2017.
[12] Le 31 octobre 2017, Gazifère dépose une deuxième demande amendée[12] et les pièces au soutien des sujets qu’elle propose de traiter dans le cadre de la phase 3 du dossier. Elle demande notamment à la Régie de rendre une ordonnance de confidentialité à l’égard de certains renseignements caviardés contenus à la pièce B-0271, lesquels sont également déposés sous pli confidentiel à la pièce B-0344 portant sur les soldes des comptes différés maintenus hors base de tarification.
[13] Le 14 novembre 2017, la Régie rend sa décision D-2017-124[13] par laquelle, notamment, elle approuve la stratégie d’achat des droits d’émission proposée par Gazifère afin d’assurer sa conformité au Système de plafonnement et d’échanges de droits d’émission (SPEDE) et autorise la récupération des coûts d’acquisition des droits d’émission nécessaires, selon cette stratégie, pour couvrir les émissions de gaz à effet de serre des clients de Gazifère non assujettis au SPEDE.
[14] Le 13 décembre 2017, la Régie rend sa décision D-2017-133[14] portant sur les enjeux de la phase 2 de la Demande ainsi que sur l’identification des enjeux et le calendrier de traitement de la phase 3.
[15] Les 10 et 11 janvier 2018, le GRAME et la FCEI informent la Régie qu’ils ne participeront pas à l’étude de la phase 3.
[16] Le 1er mars 2018, l’ACIG informe la Régie qu’elle ne déposera pas de preuve écrite et qu’elle met fin à son intervention.
[17] L’audience sur la phase 3 du dossier a lieu les 4 et 5 avril 2018. La Régie entame son délibéré le 6 avril 2018.
[18] Les 2 et 14 mai 2018, l’ACEFO et SÉ-AQLPA déposent à la Régie leur demande de paiement de frais pour leur participation à la phase 3 du présent dossier.
[19] Le 15 mai 2018, Gazifère informe la Régie qu’elle n’a pas de commentaires à formuler à l’égard des demandes de paiement de frais déposées par l’ACEFO et SÉ‑AQLPA dans le cadre de la phase 3 du présent dossier.
[20] Le 25 mai 2018, la Régie rend sa décision D-2018-060[15] (la Décision) sur la phase 3 de la Demande, qui porte, notamment, sur l’établissement des tarifs 2018 de Gazifère.
[21] Le 29 mai 2018, l’ACIG dépose, à la demande de la Régie, sa demande de paiement de frais pour sa participation à la phase 3 du présent dossier.
[22] Le 30 mai 2018, Gazifère demande à la Régie un délai supplémentaire, soit jusqu’au 22 juin 2018, pour déposer la mise à jour des données relatives au revenu requis ainsi que les données de sa base de tarification pour l’année témoin 2018, ajustées en fonction de la Décision[16].
[23] Le 1er juin 2018, la Régie accueille la demande de délai de Gazifère[17].
[24] Le 4 juin 2018, SÉ-AQLPA dépose une demande de paiement de frais révisée pour sa participation à la phase 3.
[25] Le 26 juin 2018, Gazifère dépose la mise à jour des pièces nécessaires à l’établissement des tarifs finaux, conformément à la Décision.
[26] La présente décision porte sur l’approbation des tarifs 2018. Elle porte également sur les demandes de paiement de frais des intervenants pour la phase 3 du présent dossier.
2. APPROBATION DES TARIFS
2.1 base de tArification, Revenu requis et ajustement tarifaire
[27] La Régie a pris connaissance des pièces révisées par Gazifère.
[28] Elle est d’avis que Gazifère a révisé son dossier tarifaire 2018 conformément aux conclusions et ordonnances énoncées dans la Décision et elle s’en déclare satisfaite.
[29] La Régie approuve la base de tarification, selon la moyenne des 13 soldes, de 93 709 300 $ pour 2018, qui tient compte de l’ajustement du solde d’ouverture des immobilisations ainsi que d’ajustements mineurs apportés par Gazifère au niveau des additions aux immobilisations[18].
[30] La Régie approuve l’amortissement des immobilisations au montant de 5 396 400 $ pour 2018, qui tient compte de l’impact de l’ajustement du solde d’ouverture des immobilisations de la base de tarification[19].
[31] Ainsi, la Régie établit le revenu requis 2018 de Gazifère, aux fins de la prestation du service, à 53 837 000 $, constitué d’un montant de 27 978 000 $ pour le coût du gaz naturel et d’un montant de 25 859 000 $ pour le service de distribution[20].
[32] En considérant les volumes de vente prévus pour 2018 selon les tarifs en vigueur, l’ajustement tarifaire du service de distribution s’établit à 641 000 $ ou 2,5 %. En considérant le revenu excédentaire de 178 700 $ lié au transport, à l’équilibrage et au coût du gaz au 1er octobre 2017, l’ajustement tarifaire global s’élève à 462 000 $ ou 0,9 %.
[33] Le tableau 1 présente les revenus selon les différents tarifs, sur la base du coût du gaz naturel au 1er octobre 2017.
TABLEAU 1
REVENU ET AJUSTEMENT TARIFAIRE SELON LES TARIFS
AU 1ER JANVIER 2018
Sources : Tableau établi à partir des pièces B-0488 et B-0489, p. 1. Les écarts observés sont dus aux arrondis.
Note 1 : Ventes et livraisons de gaz naturel de 53 195 500 $ plus le revenu excédentaire lié au coût du gaz de 178 700 $.
D et É : Distribution et Équilibrage.
[34] La Régie fixe les tarifs 2018 tels que présentés par Gazifère aux pièces B-0480[21], B-0481[22] et B-0482[23] pour les tarifs de distribution seulement et aux pièces B-0483[24], B‑0484[25], B-0485[26], B-0486[27], B-0487[28] et B-0488[29] pour les tarifs incluant le coût du gaz naturel et fixe leur entrée en vigueur au 1er janvier 2018.
2.2 Cavalier tarifaire
[35] Dans sa décision D-2017-103[30], la Régie se prononçait comme suit à l’égard de la disposition de l’écart entre les tarifs provisoires et les tarifs finaux :
« La Régie accueille la proposition de Gazifère visant à capter les écarts de revenus découlant de l’application des tarifs provisoires de distribution en lieu des tarifs finaux dans le compte d’ajustement du coût du gaz naturel. Ces écarts seront perçus ou remboursés aux consommateurs par le biais d’un cavalier tarifaire. La Régie ordonne au Distributeur de lui soumettre une proposition de disposition lorsque sa décision sur les tarifs finaux de distribution pour l’année témoin 2018 aura été rendue ».
[36] Gazifère estime à 317 k$ les écarts de revenus découlant de l’application des tarifs provisoires de distribution en lieu des tarifs finaux au cours de la période du 1er janvier au 30 septembre 2018. Elle propose de disposer de ces écarts par le biais du cavalier tarifaire Revenue Adjustment Rider E lors du prochain ajustement du coût du gaz naturel à partir du 1er octobre 2018. L’impact de ce cavalier tarifaire sur un client résidentiel typique en service des ventes, consommant 2 000 m3 de gaz naturel annuellement, sera approximativement de 9,60 $ pour le mois d’octobre[31].
[37] La Régie prend note du montant du cavalier tarifaire, de l’échéancier envisagé par Gazifère et s’en déclare satisfaite.
3. DEMANDE DE PAIEMENT DE FRAIS DES INTERVENANTS
3.1 LÉGISLATION ET PRINCIPES APPLICABLES
[38] Selon l’article 36 de la Loi, la Régie peut, notamment, ordonner au Distributeur de verser des frais aux personnes dont elle juge la participation utile à ses délibérations.
[39] Le Guide de paiement des frais 2012[32] (le Guide) ainsi que le Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie[33] encadrent les demandes de paiement de frais que la Régie peut payer ou ordonner de payer, sans limiter son pouvoir discrétionnaire de juger de l’utilité de la participation des intervenants à ses délibérations et du caractère nécessaire et raisonnable des frais encourus.
3.2 FRAIS RÉCLAMÉS ET FRAIS OCTROYÉS
[40] La Régie évalue le caractère nécessaire et raisonnable des frais réclamés en tenant compte des critères prévus à l’article 15 du Guide. Elle évalue également l’utilité de la participation des intervenants en tenant compte des critères prévus à l’article 16 du Guide.
[41] L’ensemble des demandes de paiement de frais soumises par les intervenants totalise 43 546,11 $, taxes incluses.
[42] L’ACIG soumet sa demande de paiement de frais conformément aux dispositions du Guide[34] s’appliquant lorsqu’un intervenant met fin à son intervention. L’intervenante réclame des frais de 2 876,23 $, taxes incluses.
[43] L’ACEFO et SÉ-AQLPA demandent le remboursement de leurs frais qui s’élèvent respectivement à 28 331,24 $ et 12 338,64 $, taxes incluses.
[44] Gazifère mentionne qu’elle a pris connaissance des demandes de paiement de frais déposées par l’ACEFO et SÉ-AQLPA et informe la Régie qu’elle n’a pas de commentaires à formuler à cet égard.
[45] La Régie constate que la totalité des frais réclamés par les intervenants est admissible en fonction des critères du Guide.
[46] Elle juge que les interventions de l’ACEFO et de SÉ-AQLPA ont été utiles à ses délibérations et que les frais réclamés sont raisonnables. Elle est également d’avis que les frais réclamés par l’ACIG sont raisonnables. En conséquence, la Régie octroie la totalité des frais réclamés par ces intervenants.
[47] Pour ces motifs,
ÉTABLIT le revenu requis 2018 de Gazifère aux fins de la prestation du service à 53 837 000 $, constitué d’un montant de 27 978 000 $ pour le coût du gaz naturel et d’un montant de 25 859 000 $ pour le service de distribution;
ÉTABLIT la base de tarification 2018 de Gazifère à 93 709 300 $;
FIXE les tarifs auxquels le gaz naturel est transporté, livré ou fourni par Gazifère, tels qu’indiqués aux pièces B-0480, B‑0481 et B-0482 pour les tarifs de distribution seulement et aux pièces B-0483, B‑0484, B-0485, B-0486, B-0487 et B-0488 pour les tarifs incluant le coût du gaz naturel et FIXE leur entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2018;
OCTROIE aux intervenants les frais indiqués à la section 3 de la présente décision;
ORDONNE à Gazifère de payer aux intervenants, dans un délai de 30 jours, les montants octroyés par la présente décision;
ORDONNE à Gazifère de se conformer aux autres éléments décisionnels contenus dans la présente décision.
Louise Rozon
Régisseur
Louise Pelletier
Régisseur
Françoise Gagnon
Régisseur
Représentants :
Association coopérative d’économie familiale de l’Outaouais (ACEFO) représentée par Me Steve Cadrin et Me Caroline Charron;
Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par Me Guy Sarault;
Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me Pierre-Olivier Charlebois et Me Jean-Philippe Therriault;
Gazifère Inc. (Gazifère) représentée par Me Louise Tremblay et Me Adina Georgescu;
Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) représenté par Me Geneviève Paquet;
Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman.
[4] Décision D-2017-048.
[5] Décision D-2017-055.
[6] Décision D-2017-062.
[7] Décision D-2017-028, p. 28, par. 92.
[8] Décision D-2017-081.
[10] Décision D-2017-093.
[11] Décision D-2017-103.
[13] Décision D-2017-124.
[14] Décision D-2017-133.
[15] Décision D-2018-060.
[30] Décision D-2017-103, p. 9, par. 29.